Déontologie Hypnose Melun.

Retrouvez ci-dessous ma charte de déontologie concernant mon métier d’hypnothérapeute.

Ethique professionnelle

L’intérêt et le bien-être du patient ou du sujet expérimental doivent toujours constituer un objectif prioritaire. L’hypnopraticien respectera les standards de relation patient-thérapeute qui correspondent au champ dans lequel la pratique de l’hypnose est impliquée. Des conditions de sécurité adéquates et l’accord informé du patient ou du sujet seront requis pour toute situation exposant le patient à un stress inhabituel ou à tout autre risque.

L’hypnose est considérée comme un complément à d’autres formes de pratiques scientifiques ou cliniques. Il en résulte que la connaissance des techniques d’hypnose ne saurait constituer une base suffisante pour l’activité thérapeutique ou pour l’activité de recherche. L’hypnopraticien doit donc avoir les diplômes requis lui permettant d’exercer dans le champ où s’exerce son activité hypnotique.

L’hypnopraticien limitera son usage clinique et scientifique de l’hypnose aux aires de compétences que lui reconnaît le réglement de sa profession.

L’hypnose ne sera pas utilisée comme une forme de distraction. Tout particulièrement, toute participation à des spectacles publiques, ludiques, sera proscrite.

L’hypnopraticien ne facilitera ni ne soutiendra la pratique de l’hypnose par des personnes non qualifiées.

L’hypnopraticien ne donnera en aucun cas des enseignements impliquant l’apprentissage des techniques hypnotiques à des personnes ne disposant pas d’une qualification adéquate. Des exceptions seront faites à ce principe pour les étudiants en fin de qualification dans les champs professionnels où doit s’inscrire leur pratique de l’hypnose: Médecins, Dentistes, Psychologues, Infirmiers. Dans tous ces cas, le passage à la pratique de l’hypnose reste conditionné à l’obtention de la qualification complète dans le champ professionnel considéré. Pour les professions paramédicales , la mise en place d’une structure de travail supervisée, selon le champ d’application, par un hypnopraticien médecin, psychiatre, psychologue ou chirurgien dentiste, est recommandée.

La communication d’informations relatives à l’hypnose auprès des différents médias est encouragée dans la mesure où elle s’appuie sur des connaissances précises et permet de minimiser les distorsions et les représentations erronées relatives à l’hypnose. Réciproquement, il est demandé aux hypnopraticiens d’éviter toute action (communications, publications, etc.) tendant à compromettre l’aspect scientifique et la dimension éthique de la pratique hypnotique en donnant de celle ci une représentation tendancieuse (amalgame avec la magie et les para-sciences) et simpliste et incitant par là-même, à une pratique non qualifiée.

Code de déontologie

Article 1
Le praticien d’hypnose préserve la vie privée des personnes qui le consultent en garantissant
le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il prend toutes les précautions
nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou qui l’ont consulté.
Cette obligation s’applique aussi dans le cadre de la supervision. Si des raisons
thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au
patient, le praticien d’hypnose ne peut partager les informations dont il dispose qu’avec
l’accord du patient.
Article 2
Le praticien d’hypnose est garant de ses qualifications qui définissent ses propres limites,
compte tenu de ses formations et refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les
compétences nécessaires.
Article 3
Le praticien d’hypnose ne devra pas prétendre à des pouvoirs ou à des formations qu’il n’a
pas. Il devra être prudent dans ses engagements. Il ne fera pas de promesses qu’il ne pourra
pas tenir. Il s’abstiendra de toute publicité mensongère.
Article 4
Le praticien d’hypnose tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour
régulièrement par une formation continue et une supervision.
Article 5
Le praticien d’hypnose dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation
convenable, de locaux appropriés pour permettre le respect du secret professionnel.
Article 6
Avant toute intervention hypnotique, le praticien d’hypnose s’assure du consentement des
personnes qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son
intervention. Dès le début de la thérapie, il doit attirer l’attention de son patient sur ses droits
et souligner les points suivants :
– type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du patient). Il précise les
conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt)
– conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées)
– secret professionnel
– possibilité de recours en cas de litige.
Article 7
Sous prétexte de faire avancer la science, le praticien d’hypnose ne peut en aucun cas
prévaloir sur l’intérêt du patient et de son traitement.
Article 8
Le praticien d’hypnose refuse toute demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou
immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Article 9
Dans le cas où le praticien d’hypnose se voit dans l’obligation d’arrêter son intervention, il
prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit
assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées et sous réserve que cette
nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Article 10
Le praticien d’hypnose doit s’abstenir de toute relation sexuelle ou agressive avec son
patient/client et ne profiter en aucun cas de sa vulnérabilité pour en tirer un plaisir, un intérêt
quelconque ou un avantage financier. Il le traitera toujours avec respect et avec dignité.
Aucun abus ne pourra se justifier d’une complaisance, même active, du patient/client.
Article 11
Le titre de « psychothérapeute » sera utilisé conformément à la loi protégeant son utilisation
selon des directives gouvernementales (loi Accoyer).

En résumé

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